Le Règlement (UE) 2019/831 (dit « Règlement CMR Omnibus ») a été adopté le 22 mai 2019 et publié le lendemain au Journal officiel de l’Union européenne. Il met à jour les annexes du Règlement Cosmétique en fonction des évolutions de la classification harmonisée de substances classées carcinogène, mutagène et toxique pour la reproduction (CMR) selon le Règlement 1272/2008 (dit Règlement CLP).
En l’occurrence, sont concernées les substances classées CMR au 1er décembre 2018, date à laquelle le Règlement (UE) 2017/776 [10ème adaptation au progrès technique et scientifique du Règlement CLP] est devenu applicable.
Toutes les substances CMR sont désormais inscrites à l’annexe II du règlement CE n° 1223/2009 fixant la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques :
– Les agents conservateurs quaternium-15 et chloroacétamine sont supprimés de l’annexe V et ajoutés à l’annexe II, compte tenu de leur classification comme substances CMR de catégorie 2 et des avis du CSSC.
– Le chlorure de méthylène, le formaldéhyde et l’acide perborique sont supprimés de l’annexe III fixant la liste des substances autorisées sous conditions dans les produits cosmétiques et ajoutés à l’annexe II.
– De même, le paraformaldéhyde est supprimé de la liste des agents conservateurs admis dans les produits cosmétiques et inscrit à l’annexe II du même règlement fixant la liste des substances interdites.
– Certains composés du bore figurant actuellement aux lignes 1a et 1b dans la liste de l’annexe III du règlement CE n° 1223/2009 sont supprimés de ladite annexe III et inscrits à l’annexe II.
– Enfin, le méthylène glycol est également ajouté à ladite annexe II.
Par ailleurs, le trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) est inscrit à l’annexe III du règlement CE n° 1223/2009. Cette substance est restreinte à un usage professionnel dans les préparations pour ongles artificiels à une concentration maximale de 5 %. Le furfural est également inscrit à l’annexe III avec indication d’une concentration maximale de 0,001 %.
Les conditions d’utilisation fixées à l’annexe V concernant le polyaminopropyl biguanide (PHMB) sont modifiées. Compte tenu de la classification du PHMB comme substance CMR de catégorie 2 et de l’avis du CSSC, le PHMB est autorisé comme agent conservateur dans tous les produits cosmétiques, à l’exception des applications qui pourraient donner lieu à une exposition des poumons de l’utilisateur final, à une concentration maximale de 0,1 %.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 12 juin 2019. Les produits non conformes au devront être retirés du marché au plus tard à cette date.