Le Règlement (UE) 2019/831 (dit « Règlement CMR Omnibus ») a été adopté le 22 mai 2019 et publié le lendemain au Journal officiel de l’Union européenne. Il met à jour les annexes du Règlement Cosmétique en fonction des évolutions de la classification harmonisée de substances classées carcinogène, mutagène et toxique pour la reproduction (CMR) selon le Règlement 1272/2008 (dit Règlement CLP).

Rappelons que l’usage cosmétique d’un ingrédient se voit automatiquement interdit dès lors qu’il devient officiellement classé CMR par une Adaptation au Progrès Technique (ATP) du Règlement CLP.

En l’occurrence, sont concernées les substances classées CMR au 1er décembre 2018, date à laquelle le Règlement (UE) 2017/776 [10ème adaptation au progrès technique et scientifique du Règlement CLP] est devenu applicable.

Toutes les substances CMR sont désormais inscrites à l’annexe II du règlement CE n° 1223/2009 fixant la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques :

 Les agents conservateurs quaternium-15 et chloroacétamine sont supprimés de l’annexe V et ajoutés à l’annexe II, compte tenu de leur classification comme substances CMR de catégorie 2 et des avis du CSSC.
 Le chlorure de méthylène, le formaldéhyde et l’acide perborique sont supprimés de l’annexe III fixant la liste des substances autorisées sous conditions dans les produits cosmétiques et ajoutés à l’annexe II.
 De même, le paraformaldéhyde est supprimé de la liste des agents conservateurs admis dans les produits cosmétiques et inscrit à l’annexe II du même règlement fixant la liste des substances interdites.
 Certains composés du bore figurant actuellement aux lignes 1a et 1b dans la liste de l’annexe III du règlement CE n° 1223/2009 sont supprimés de ladite annexe III et inscrits à l’annexe II.
 Enfin, le méthylène glycol est également ajouté à ladite annexe II.

Par ailleurs, le trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) est inscrit à l’annexe III du règlement CE n° 1223/2009. Cette substance est restreinte à un usage professionnel dans les préparations pour ongles artificiels à une concentration maximale de 5 %. Le furfural est également inscrit à l’annexe III avec indication d’une concentration maximale de 0,001 %.

Les conditions d’utilisation fixées à l’annexe V concernant le polyaminopropyl biguanide (PHMB) sont modifiées. Compte tenu de la classification du PHMB comme substance CMR de catégorie 2 et de l’avis du CSSC, le PHMB est autorisé comme agent conservateur dans tous les produits cosmétiques, à l’exception des applications qui pourraient donner lieu à une exposition des poumons de l’utilisateur final, à une concentration maximale de 0,1 %.

Règlement (UE) 2019/831

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 12 juin 2019. Les produits non conformes au devront être retirés du marché au plus tard à cette date.