Premium Beauty News - La législation française en matière de droit de propriété intellectuelle a été renforcée. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions ?

Matthieu Bourgeois - Ce renforcement est principalement le fait de la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008.

Tout d’abord la LME améliore sensiblement la protection du titulaire d’un contrat de licence portant sur une marque, un brevet ou un dessin et modèle, en autorisant celui-ci à engager une action judiciaire à l’encontre d’un contrefacteur, même en l’absence de publication de son contrat de licence auprès du registre tenu à cet effet par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). La situation antérieure, qui offrait une certaine impunité aux contrefacteurs, est désormais corrigée.

En deuxième lieu, la LME confie l’ensemble du contentieux relatif aux droits de propriété intellectuelle au Tribunal de Grande Instance. C’est une nouveauté importante en matière de propriété littéraire et artistique (droit d’auteur et droit de producteur de bases de données).

Les litiges entre employeurs et salariés, qui portent de plus en plus fréquemment sur des questions incidentes de propriété intellectuelle, ne devraient donc plus relever du Conseil des Prud’hommes. Dès lors, cela obligera le salarié à engager une action distincte. Ce qui pourrait décourager de nombreux recours.

Premium Beauty News - Et concernant le droit des marques ?

Matthieu Bourgeois - La LME a autorisé le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance, les principales dispositions du Traité de Singapour sur le droit des marques [1] .

C’est désormais chose faite depuis l’ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 [2], qui apporte des simplifications et des améliorations concernant les procédures d’enregistrement des marques.

Une petite déception, quand même, car cette ordonnance n’apporte aucune nouveauté concernant l’extension du champ de protection des marques, contrairement à ce que pouvaient laisser espérer les dispositions du Traité de Singapour concernant l’admission des signes « non visibles » au titre de marques, comme par exemple les signes olfactifs.

Ainsi n’est pas tranchée la divergence entre le droit français qui refuse d’admettre des signes olfactifs au rang de marques protégées, et la position de l’OHMI (Office chargé de l’enregistrement des marques communautaires) qui admet la validité des marques olfactives [3].

Premium Beauty News - La loi a également apporté des nouveautés concernant les brevets ?

Matthieu Bourgeois - La LME apporte deux séries de nouveautés concernant les brevets.

Tout d’abord, le domaine de brevetabilité est élargi aux « domaines technologiques » [4] , ainsi qu’à la seconde application thérapeutique en matière médicale [5] .

Ensuite, la LME offre au titulaire d’un brevet la possibilité de limiter, à l’occasion notamment d’une action en nullité dirigée contre le brevet, les revendications de celui-ci, afin de limiter l’objet de l’action en nullité alors engagée. Là encore, le législateur a eu pour souci d’améliorer la protection des titulaires de brevets et de priver les contrefacteurs d’une défense souvent utilisée, consistant à soulever la nullité d’un brevet dont les revendications auraient été rédigées de manière trop large.